Législation sur les offres de cession de chiens ou de chats : Code rural

Article L214-8 I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

  • D'une attestation de cession ;
  • D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
  • Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée pour les réservations des chiots de moins de 8 semaines, puisque c'est uniquement dans le cas des réservations que l'on donne le numéro de la chienne et le nombre de chiots de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11

Source :
Legifrance.gouv.fr
 
 

Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural

Extrait : « Art.R. 214-32-1.-La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 : « 1° La mention " particulier ” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ; « 2° La mention " de race ” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race ” doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence ” suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte. Texte intégral: Legifrance.gouv.fr